Le droit attaché à la (co)propriété peut tout à fait être perpétuel

Une SCI acquiert divers lots à vocation commerciale, dont un à usage de piscine, faisant partie d’un immeuble en copropriété. Plus de 30 ans auparavant, les vendeurs avaient signé une convention « valant additif » au règlement de copropriété par laquelle ils s’engageaient à assumer les frais de fonctionnement de la piscine et à autoriser son accès gratuit aux copropriétaires, au moins pendant la durée des vacances scolaires. Un arrêt devenu définitif, déclarant valable cette convention, condamne la SCI à procéder, dans les termes de celle-ci, à l’entretien et à l’exploitation de la piscine. La SCI assigne alors le syndicat des copropriétaires en constatation de l’expiration des effets de cette convention signée le 20 août 1970, à compter du 20 août 2000.

Après avoir, par un arrêt promis à la plus large diffusion, énoncé qu’est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale d’un autre lot, la 3e chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI.

Dès lors que la cour d’appel retient que les droits litigieux, qui ont été établis en faveur des autres lots de copropriété et constituent une charge imposée à certains lots, pour l’usage et l’utilité des autres lots appartenant à d’autres propriétaires, sont des droits réels sui generis trouvant leur source dans le règlement de copropriété et que les parties ont ainsi exprimé leur volonté de créer des droits et obligations attachés aux lots des copropriétaires, il en résulte que ces droits sont perpétuels.

 

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