Le propriétaire d’un immeuble consent à une société une hypothèque sur celui-ci pour garantir le paiement d’une somme qu’une autre société lui doit. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire et la société créancière ayant manifesté son intention de mettre en œuvre l’hypothèque, le propriétaire de l’immeuble l’assigne en mainlevée de la sûreté.
La cour d’appel de Nîmes qui relève, sans inverser la charge de la preuve, que le constituant, qui ne conteste pas le principe ni le montant des créances invoquées par la société créancière, ne rapporte pas la preuve que celles-ci auraient été réglées par le biais de délégations de paiement ni que le chèque émis au titre d’un chantier aurait été encaissé et retient exactement que la sûreté réelle consentie par le constituant pour garantir la dette de la société garantie, laquelle n’impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement, de sorte que l’article 2314 du Code civil n’est pas applicable, en déduit à bon droit que la demande de mainlevée doit être rejetée.