Le contrat d’assurance-vie : suite ...

Nous reproduisons intégralement ci-après, un communiqué de presse de la Cour de cassation relatif à quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004, en matière d’assurance-vie :

« La diversification des produits d'assurance-vie et le développement à côté des formes classiques de l'assurance-vie de prévoyance, de contrats qui empruntent, du point de vue de leur technique de gestion, aux opérations de capitalisation, ont fait naître un débat sur la nature juridique de ces contrats.

Outre les incidences fiscales, la qualification juridique de ces contrats a d'importantes conséquences en ce que les sommes payées par l'assureur au bénéficiaire désigné échappent, lorsque la qualification d'assurance-vie est retenue, au régime des successions (principe du rapport et de la réserve) ou des régimes matrimoniaux (règle du rapport), sauf s'il est constaté que les primes versées sont manifestement exagérées, eu égard aux facultés du souscripteur.

La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, s'est prononcée sur la nature de certains contrats qualifiés au moment de leur souscription de contrats d'assurance-vie par quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004.

Cette qualification était critiquée par des héritiers dans trois des quatre pourvois examinés, leur auteur ayant souscrit de tels contrats au profit de tiers bénéficiaires. Dans le quatrième pourvoi, la qualification de contrat de capitalisation, et non d'assurance-vie, retenue par la cour d'appel, était critiquée par des établissements de crédit bénéficiaires d'une garantie constituée par un contrat souscrit par le gérant de la société auquel un prêt avait été accordé.

La définition du contrat d'assurance-vie reposant sur la notion d'aléa, la question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si les contrats en cause étaient affectés d'un tel aléa, tant au sens du Code civil que du Code des assurances.

En réponse à cette question, la Cour de cassation a décidé que dès lors que les effets du contrat dépendent de la vie humaine, un tel contrat, qualifié de contrat d'assurance-vie comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L 310-1,1° et R 320-1,20 du Code des assurances.

Afin de s'assurer de la compatibilité des dispositions contractuelles en cause avec le droit successoral, la Cour de cassation a vérifié que lorsque la qualification d'assurance-vie avait été justement retenue par les juges du fond, le caractère manifestement exagéré des primes versées avait été examiné, au moment de leur versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.

Ces arrêts ont été rendus sur les conclusions conformes du premier avocat général ».

 

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