L’attribution de l’actif d’une fondation d’entreprise dissoute à un fonds de dotation est exclue

Les fonds de dotation sont des organismes de nature très proche à celle des fondations reconnues d’utilité publique.

Dès lors, un fonds de dotation (dont l'actif ne peut légalement être lui-même attribué qu'à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique, ou être lui-même transformé en fondation reconnue d'utilité publique) peut-il être déclaré attributaire de l'actif de liquidation d'une fondation d'entreprise, dans la mesure où son objet serait proche de celui de cette dernière ?

Interrogé, le ministre de l’Économie rappelle qu’en vertu de l’article 19-12 de la loi sur le développement du mécénat (L. n° 87-571, 23 juill. 1987 : JO 24 juill. 1987, p. 8255), « en cas de dissolution d'une fondation d'entreprise, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute ».

Définissant la liste des personnes morales habilitées à recevoir l'actif de liquidation d'une fondation d'entreprise par exception aux règles générales applicables à ces fondations, cette disposition est d'interprétation stricte.

Les fonds de dotation ne sauraient être assimilés ni aux établissements publics, ni aux établissements reconnus d'utilité publique, telles les fondations ou les associations reconnues d'utilité publique.

Le ministre ajoute que les fonds de dotation :

- relèvent des dispositions de l'article 140 de la loi de modernisation de l'économie (L. n° 2008-776, 4 août 2008 : JO 5 août 2008, p. 12471) ;

- sont créés par la seule volonté de leurs fondateurs par simple déclaration en préfecture et ne sont pas soumis au formalisme de la procédure de reconnaissance d'utilité publique, par décret en Conseil d'État ;

- en conséquence, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

- enfin, les établissements reconnus d'utilité publique ont été conçus comme devant offrir des garanties de solidité financière, alors que les fonds de dotation peuvent se constituer avec une dotation initiale d'un montant de 15 000 € minimum, et consommer celle qu'ils constituent.

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