Un justiciable dépose plainte, s’estimant victime d’une tentative de chantage après avoir été approché par une personne prétendant détenir un enregistrement audiovisuel à caractère sexuel dans lequel il apparaissait. Un officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à se faire passer dans les négociations pour l’homme de confiance du plaignant, a, en usant d’un pseudonyme, plusieurs échanges téléphoniques avec une personne se présentant comme l’intermédiaire des malfaiteurs.
Les principaux protagonistes de l’affaire sont interpellés et mis en examen, notamment, du chef de chantage et association de malfaiteurs, tentative de chantage en récidive et association de malfaiteurs, complicité de tentative de chantage et complicité de tentative de chantage en état de récidive légale.
La cour d’appel de Paris rejette les requêtes, déposées sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale, tendant à l’annulation de la procédure en raison notamment de la provocation à l’infraction dont les prévenus auraient fait l’objet de la part d’un fonctionnaire de police. La Cour de cassation (Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-80313) casse et annule cet arrêt.
Saisie sur renvoi, la chambre de l’instruction dit la saisine recevable et, au fond, dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure. La chambre criminelle renvoie l’affaire en assemblée plénière.
Constitue une violation du principe de loyauté de la preuve toute provocation à la commission de l’infraction de la part des agents de l’autorité publique.
Pour dire n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure, l’arrêt retient que l’obtention frauduleuse de l’enregistrement vidéo, les tractations entre les personnes mises en cause pour trouver le meilleur moyen d’exercer un chantage, les appels téléphoniques et les messages adressés à cet effet au plaignant, les instructions qui lui ont été données pour qu’il trouve un intermédiaire, les rendez-vous fixés à Alger puis à Paris ou encore la rencontre organisée à Clairefontaine constituent des agissements étroitement liés les uns aux autres et accomplis dans le dessein unique d’obtenir la remise de fonds par le plaignant.
Les laps de temps plus ou moins longs qui se sont écoulés entre ces différents épisodes ne sauraient être assimilés à des désistements de la part des mis en cause, dès lors qu’il ressort clairement de la procédure que ces derniers avaient un plan très abouti pour parvenir à la remise des fonds. Il en déduit que le policier qui a tenu un rôle d’intermédiaire s’est inséré dans un processus infractionnel indivisible caractérisant une entreprise de chantage et n’a en aucune manière provoqué à la commission de l’infraction.
Le stratagème employé par un agent de l’autorité publique pour la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve.
Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
En l’espèce, le moyen, qui se borne à invoquer le fait que le procédé prétendument déloyal a conduit à l’interpellation, sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l’un de leurs droits, n’est pas fondé.