Par requête du 5 mai 1998, Mme B., de nationalité marocaine, a demandé au juge aux affaires familiales de fixer à son domicile, en France, la résidence de son enfant né de son union avec M. C., de nationalité française, dissoute par jugement de divorce rendu le 11 septembre 1991 par le tribunal d’Azilal (Maroc). Il est fait droit à l’exception d’incompétence du juge français soulevée par M. C. et Mme B. est déboutée en première instance. Elle interjette appel mais les juges de second degré estiment qu’en application de l’article 24 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, seul le juge marocain est compétent pour statuer sur la résidence de l’enfant résidant chez son père au Maroc.
Mme B. forme alors un pourvoi en cassation et obtient gain de cause devant la Haute juridiction, l’article 24 de la convention susvisée n’étant pas applicable au présent litige. En effet, cet article « n’édicte des règles indirectes de compétence, exclusives de l’application des articles 14 et 15 du Code civil, qu’au stade de la reconnaissance d’une décision marocaine ; que tel n’étant pas le cas d’une demande relevant de la compétence directe du juge français et alors que le père, défendeur, était français, la cour d’appel a violé le second texte susvisé par fausse application et le premier par refus d’application » ;