L’aménagement foncier ne deviendra pas une des exceptions à l’obligation d’autorisation pour retourner une prairie en labour

Une part importante de parcelles est contrainte de muter géographiquement dans le cadre de l'aménagement foncier et entraîne des pertes importantes de terres arables chez les agriculteurs et donc de revenus. Les exploitants auraient, dans ce cas, besoin de transformer une partie de leurs prairies en terres de labour. Or la PAC prévoit des contraintes importantes en matière d'aménagement du territoire et impose un système d'autorisation de retournement des prairies permanentes lorsque le ratio régional des prairies est dégradé de plus de 2,5 %. Des exceptions existent pourtant sous certaines conditions non cumulatives : compenser la perte de prairies par une surface en herbe équivalente, être engagé dans une procédure « agriculteur en difficulté », être éleveur dont la surface en prairie permanente est supérieure à 75 % de la surface agricole ou être nouvellement installé. Cette liste limitative ne mentionne pas les aménagements fonciers. C’est pourquoi un parlementaire a demandé au gouvernement si une telle exception pouvait être envisagée.

Le ministre de l’Agriculture répond que :

  • l'aménagement foncier vise une nouvelle distribution des parcelles auparavant morcelées et dispersées. Chaque propriétaire doit recevoir, par cette nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs et des servitudes maintenues ou créées. Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale d'aménagement foncier dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ;
  • il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées ladite commission pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture ;
  • l'attribution d'une soulte ne se fait que dans des cas limitativement énumérés et de manière exceptionnelle en nature (C. rur., art. L. 123-4) ;
  • lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte qui est supportée par les propriétaires bénéficiaires des échanges ;
  • le régime de l'aménagement foncier permet donc, en l'état de la réglementation en vigueur, d'assurer l'équilibre du projet d'aménagement pour chaque propriétaire, y compris les agriculteurs exploitants subissant une réduction de la superficie des terres arables au sein du fonds agricole dont ils sont propriétaires ;
  • dans le cadre de la PAC, les agriculteurs bénéficiant du paiement vert doivent respecter trois critères favorables à l'environnement. L'un des trois critères consiste à assurer collectivement, à l'échelle régionale, le maintien des surfaces déclarées en prairies permanentes. La vérification de cette obligation est effectuée chaque année en comparant le ratio régional annuel de la part des surfaces en prairies permanentes sur la surface agricole totale au ratio régional de référence. Si ce ratio est dégradé de plus de 2,5 %, un régime d'autorisation préalable à la conversion des prairies permanentes est mis en place. Les exploitants peuvent alors demander à déplacer des prairies permanentes, ce qui ne pose généralement pas de difficulté, ou demander à réduire leurs surfaces en prairies permanentes s'ils répondent aux critères précisés par l'arrêté ministériel du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement ;
  • l'aménagement foncier qui relève d'un cadre collectif, n'a pas été retenu dans ces critères permettant de bénéficier de ces autorisations dérogatoires ;
  • les exploitants conservent néanmoins la possibilité de demander l'autorisation de déplacer les prairies permanentes, à condition que ce déplacement se fasse au sein des parcelles de leur exploitation localisées dans la région soumise au régime d'autorisation ;
  • la procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental prenant déjà en compte les besoins et contraintes des exploitants concernés, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation sur ce point ;
  • enfin, en 2020, aucune région n'est concernée par le dispositif d'autorisation préalable au retournement des prairies permanentes.

(Rép. min. n° 25359 : JOAN, 10 mars 2020, p. 1919, Nury J.)

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site