Si l’adoption plénière d’un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l’article 343-1 du Code civil, elle a pour effet, aux termes de l’article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang. Seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Conv. EDH n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis.
Approuvée par la première
chambre civile de la Cour de cassation, la cour d’appel
d’Aix-en-Provence rejette une demande d’adoption plénière après
avoir relevé que, la mère de l’enfant et la demanderesse n’étant
pas mariées, l’adoption plénière de l’enfant par cette dernière
mettrait fin au lien de filiation de celle-ci avec sa mère, qui n’y
a pas renoncé, ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de
l’enfant, lequel réside dans le maintien des liens avec sa mère
biologique.
Commentaire à retrouver au Defrénois flash 12 mars 2018, n° 144j4, p. 7.
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