M. T., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. D., ancien agriculteur, lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné en réalisation de la vente après levée d’option et sommation de passer l’acte.
Les juges du fond, constatant que M. T. n’avait pas révélé à M. D. l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. D. ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, estimèrent que cette omission constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. D. au sens de l’article 1116 du Code civil et prononcèrent, en conséquence, la nullité des promesses de vente.
Au visa de ce même texte, la Cour suprême casse et annule cet arrêt pour violation de l’article 1116, en rappelant que « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ».