Le Conseil d’État a été saisi par M. X d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 60 de l’instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 et du paragraphe 80 de l’instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10, publiés le 20 mars 2015, en tant qu’ils prévoient les conditions d’application de l’abattement pour durée de détention au montant du complément de prix reçu par le cédant de titres ou de droits sociaux.
Le Conseil d’État rappelle que :
- aux termes de l'article 150-0 D, § 1, alinéa 3, du CGI, « le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession » ;
- ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 ;
- elles ne font toutefois pas obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention aux compléments de prix lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value ;
- le Conseil constitutionnel les a, sous cette réserve, déclarées conformes à la Constitution (décision n° 2015-515 QPC, 14 janv. 2016).
Le Conseil d’État ajoute que le paragraphe 60 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 énonce que « l'abattement pour durée de détention s'applique au montant du complément de prix, prévu au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, perçu au titre de la cession d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, dès lors que le gain net afférent à la cession concernée par ce complément de prix est lui-même dans le champ d'application dudit abattement ».
Le paragraphe 80 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 dispose que :
- en ce qui concerne les compléments de prix reçus par le cédant en exécution d'une clause d'indexation (ou clause d'earn-out) en relation directe avec l'activité de la société dont les titres ou droits sont l'objet du contrat de cession, ces gains sont éligibles à l'abattement pour durée de détention appliqué aux gains (plus-values ou moins-values) réalisés lors de la cession considérée ;
- ainsi, l'abattement pour durée de détention s'applique également au montant du complément de prix reçu, dès lors que le gain net afférent à la cession concernée par ce complément de prix est lui-même dans le champ d'application dudit abattement ;
- quelle que soit la date de son versement, le taux de l'abattement pour durée de détention de droit commun applicable au complément de prix reçu est le même que celui retenu pour la plus ou moins-value de cession ;
- lorsque, lors de la cession des actions, parts ou droits, plusieurs taux d'abattement pour durée de détention de droit commun ont été appliqués au gain net de cession (situation dans laquelle les titres cédés ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des actions, parts ou droits cédés, au prorata des quantités cédées ;
- les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux appliqués au gain net de cession.
Le Conseil d’État juge que :
- en réservant l'application de l'abattement pour durée de détention aux seuls compléments de prix afférents à une cession dont les gains ont effectivement bénéficié d'un tel abattement, les deux paragraphes précités méconnaissent les dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI ;
- le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation.