Les dossiers d’acquisition amiable de terres agricoles par les SAFER donnent à la Cour suprême une nouvelle occasion d’illustrer sa jurisprudence sur les effets du retrait, par le promettant, de son engagement avant la levée d’option du bénéficiaire.
En l’espèce, les époux X., qui avaient consenti le 20 août 2004 à la SAFER d’Alsace une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles de terre, la retirèrent par une « dénonciation » adressée par lettre recommandée le 25 août suivant. La SAFER leva néanmoins l’option le 7 septembre 2004 et assigna les époux X. en réalisation forcée de la vente.
La cour d’appel, infirmant les premiers juges, accéda à la demande de la société d’aménagement foncier, en considérant qu’en l’absence de délai imparti pour lever l’option, il appartenait aux époux X. de mettre préalablement en demeure le bénéficiaire de la promesse d’accepter ou de refuser celle-ci, et qu’en l’absence d’une telle formalité, leur dénonciation était sans effet sur l’acceptation de la SAFER.
L’analyse est censurée par la Cour de cassation au visa des articles 1101 et 1134 du Code civil, à défaut pour les juges du fond d’avoir recherché si le retrait par les époux X. de leur promesse unilatérale de vente avait bien été notifié à la SAFER avant que celle-ci ne déclare l’accepter.