Après avoir consenti et accepté une donation-partage, les donateurs et leurs enfants avaient, par des échanges de lettres, donné leur accord pour l’annulation de cet acte, à la suite de la perte de toute valeur des allotissements de quatre donataires.
La cour d’appel, constatant que l’accord de volonté était parfait, prononça la nullité de la donation-partage.
L’arrêt est cassé par la Cour suprême au visa des articles 932 et 1075 du Code civil. Les Hauts magistrats rappellent qu’en vertu de ce dernier texte, la donation-partage est soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et que, selon l’article 932 précité, la donation entre vifs doit être acceptée par acte authentique.
En conséquence, la cour d’appel a méconnu les exigences de ces textes en prononçant la nullité de l’acte, alors que la renonciation à une donation doit revêtir la même forme authentique que l’acceptation qu’elle entend rétracter.