La renonciation de l’agent immobilier à sa commission suppose une manifestation de volonté sans équivoque, incompatible avec le maintien de son droit

La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer.

Les consorts Y. donnent mandat exclusif à la société C. de vendre un bien immobilier moyennant le versement d’une commission de 33 100 F. à la charge des vendeurs. Sur cette base et aux termes d’un acte sous seing privé ne comportant ni condition suspensive, ni faculté de dédit, Melle X. achète ce bien, avec le concours de la société C. Les parties ayant ensuite décidé de résilier amiablement la vente, l’acte authentique n’est finalement pas signé.

La société C. assigne alors les mandants en paiement de son entière commission. La cour d’appel rejette sa demande au motif que « celle-ci a accepté le paiement d’une somme de 15 000 F. [...] alors qu’elle pouvait prétendre au paiement de son entière commission à l’exclusion de toute autre somme et que l’autorisation donnée par [ladite société], par lettre du 26 février 1993, au notaire chargé de la vente, de restituer à Melle X. l’acompte sur le prix de vente consigné entre ses mains, constitue la preuve de ce que l’agent immobilier a renoncé au paiement de sa commission » ;

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation se prononce par un arrêt de censure : « en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de la société C. de renoncer au paiement de sa commission par les consorts Y., la cour d’appel a violé [l’article 1134 du Code civil] » ;

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