En dépit du caractère assez exceptionnel des faits, l’arrêt rendu le 1er juin dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation est susceptibles d’intéresser tout spécialement les praticiens.
Mme X. décède le 28 février 1985, laissant, en l’absence d’héritiers réservataires, M. X., son conjoint, donataire de l’universalité de ses biens. Treize ans plus tard, ce dernier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat de son épouse. Par jugement du tribunal de grande instance, en 2000, confirmé l’année suivante par la cour d’appel, la donation est révoquée pour ingratitude et M. X. est déclaré indigne de succéder.
Les consorts X., frère et sœur de la défunte, reconnus héritiers en ligne collatérale, versent en 2003 et 2004 des acomptes sur les droits de succession puis, invoquant la prescription fiscale prévue par l’article L. 186 du Livre des procédures fiscales, en sollicitent la restitution, prétention qui est accueillie en appel.
Sur pourvoi de l’administration fiscale, la Cour de cassation censure cette décision, sur le fondement de l’article 1235 du Code civil, en procédant à l’analyse suivante, dont la dernière partie mérite tout spécialement de retenir l’attention :
D’une part, les Hauts magistrats confirment que les successions s’ouvrent par le décès qui constitue le fait générateur de l’impôt et que, l’action en contestation de la dévolution successorale n’ayant été intentée qu’après l’expiration du délai de reprise, la prescription était acquise et la modification de la dévolution, intervenue postérieurement, ne pouvait donc faire courir un nouveau délai.
D’autre part, et en revanche, « la prescription ne pouvait ouvrir aux consorts X. une action en répétition des acomptes par eux spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis ».