La société X. saisit le juge des référés d’une demande tendant à ce que lesdits préavis soient déclarés irréguliers et illicites au regard des dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, qu’ils constituent un trouble manifestement illicite et que la grève prévue soit elle-même déclarée illégale.
Les juges du fond voyant, dans ces trois préavis, une grève tournante prohibée par l’article L. 521-4 du Code du travail, ordonnent sous astreinte leur suspension. A tort, selon la chambre sociale de la Cour de cassation qui casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu : aucune disposition légale n’interdisant à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève, chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail.