La possibilité offerte aux salariés de se retourner contre leur supérieur hiérarchique, se livrant à une pratique de harcèlement moral généralisée, n’exonère pas l’employeur de sa propre responsabilité civile

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II (g) du Code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, que le salarié qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral, engage sa responsabilité personnelle ; il peut donc être condamné à leur verser des dommages-intérêts.

L’employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment, en matière de harcèlement moral. En présence d’une obligation de résultat, l’absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité qui est de prévenir les agissements de harcèlement moral à l’intérieur de l’entreprise.

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