Mme C., assistée de son curateur, avait signé une promesse de vente d’une propriété. Ce projet fut notifié par le notaire rédacteur à la S.A.F.E.R. Cependant, quelques jours après cette notification, une nouvelle promesse fut signée par le seul curateur au profit du même bénéficiaire, mais moyennant un prix différent. Après nouvelle notification par le notaire à la S.A.F.E.R., celle-ci fit part de sa décision de préemption aux prix et conditions notifiés en dernier lieu. Les héritières de Mme C. refusèrent de signer la vente.
La cour d’appel leur donna raison, estimant que la seconde promesse de vente était nulle, à défaut d’avoir été signée par la propriétaire.
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt, au visa des articles L. 412-8 et R. 143-4 du Code rural, dans la droite ligne de sa jurisprudence : l’acceptation par la S.A.F.E.R. des prix et conditions notifiés rendait la vente parfaite, sauf à démontrer que cette société ne pouvait pas légitimement croire que le notaire, officier public et ministériel, chargé d’instrumenter et investi d’une mission légale d’information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, disposait des pouvoirs nécessaires pour engager le vendeur.