Un cohéritier avait reçu de ses parents, par donation-partage, un fonds de commerce et un immeuble, à charge pour lui de verser une soulte à ses deux frères et de servir une rente viagère aux donateurs. A la suite de son décès, son épouse et ses deux filles cessèrent de servir la rente, soutenant en avoir été dispensées par un acte sous seing privé comportant les signatures des donateurs.
La cour d’appel donna raison à ces dernières, en constatant que, l’acte de renonciation à rente viagère échappant au formalisme de l’article 931 du Code civil, les donateurs avaient pu renoncer au bénéfice de la rente sans recourir à la forme authentique des libéralités entre vifs.
Cette analyse est confirmée par la Cour suprême : si tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire, aucun texte n’oblige le donateur, qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte, fut-elle protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique.