La faculté de rétractation peut être contractuellement conférée à un acquéreur professionnel

L’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation a pour vocation de protéger les acquéreurs non professionnels lors de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.

Si ses dispositions ont soulevé des incertitudes, les solutions apportées par la jurisprudence révèlent une volonté d’accroître encore et toujours la protection de l’acquéreur.

Preuve en est le dernier arrêt rendu en la matière par la Cour de cassation le 5 décembre 2019.

Cette dernière retient en effet que les parties peuvent conférer contractuellement à un acquéreur « professionnel » la faculté de rétractation, considérant notamment que le vendeur avait sciemment accepté la clause figurant dans la promesse de vente par laquelle il avait donné, avec l’acquéreur, mandat exprès au notaire de notifier le droit de rétractation.

Reste, pour les praticiens, à redoubler de précautions…

 

Commentaire à retrouver au Defrénois flash 23 déc. 2019, n° 153y9, p. 1 et s., et au Defrénois 19 déc. 2019, n° 155n1, p. 5 et s.

 

Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-24152, FS-PBI (rejet)

 

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