Quelques mois après le décès de son épouse, le conjoint survivant avait fait donation-partage à leurs deux seuls enfants, qui l’avaient accepté, d’une maison lui appartenant en propre et d’un appartement indivis provenant de la communauté.
Postérieurement au décès de leur père, intervenu quinze ans plus tard, le fils, attributaire de l’appartement, assigna sa sœur en nullité de l’acte pour lésion de plus du quart.
Cette demande fut accueillie par la cour d’appel, au motif que le partage cumulatif « est rescindable pour lésion dans les termes de l’article 1077-2 du Code civil».
La Cour de cassation censure cette flagrante méconnaissance du sens de l’article 1077-2 précité, en rappelant l’ensemble des textes applicables en la cause : la donation-partage cumulative, qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant, à la condition que tous les enfants acceptent le partage, est soumise aux règles qui gouvernent les partages d’ascendants. En conséquence, l’article 1075-1 du Code civil, qui déclare inattaquable pour cause de lésion le partage fait par un ascendant, est ici applicable. En revanche, précise-t-elle, l’article 1077-2 précité, qui renvoie pour les donations-partages aux règles des donations entre vifs pour ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction, ne vise pas la rescision pour lésion.