La déclaration d’achèvement prévue par l’article R. 261-24 du Code de la construction et de l’habitation est une condition de la levée de la garantie extrinsèque d’achèvement

Une société civile immobilière entreprend la réalisation d'un lotissement dont elle vend les immeubles en état futur d’achèvement, après avoir souscrit une garantie conventionnelle d’achèvement auprès d’une banque qui limite sa garantie à l’achèvement tel qu’il est défini par le contrat, s’inspirant des dispositions de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Estimant que les travaux ne sont pas achevés, les acquéreurs assignent la banque en référé. Cette dernière leur oppose, à tort, la limitation conventionnelle de garantie : en effet, ayant relevé que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'achèvement certifiée par l'architecte, délivrée dans les termes de l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a pu retenir que la limitation contractuelle de garantie contenue dans la convention liant la société civile immobilière à la banque garante était inopposable aux acquéreurs, et que ladite banque devait fournir la garantie d’achèvement en finançant les travaux conformes au permis de construire et à ceux décrits à la convention.

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site