Dans le cadre des avis qu’elle est amenée à rendre, la Cour de cassation vient d’apporter à son tour une réponse à la question du cumul de la vocation légale et des libéralités consenties au conjoint survivant dans le cadre des droits résultant de la loi du 3 décembre 2001.
La demande d’avis formulée par le tribunal de grande instance de Saintes était ainsi libellée :
“1. Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant peut-il cumuler sa vocation successorale ab intestat avec le bénéfice d’une libéralité lui octroyant un droit plus étendu ?
2. Dans l’affirmative, ce cumul est-il absolu ou limité, notamment par les droits à réserve des cohéritiers ?
3. En ce cas, la réserve peut-elle être atteinte par le droit en usufruit du conjoint survivant ?”
L’avis de la Cour de cassation est le suivant :
1° S’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux.
2° S’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul.