Par acte du 24 novembre 1999, Mme Y. a donné à bail à la société J., pour une durée de 23 mois s'achevant le 31 octobre 2001, des locaux à usage commercial ; par acte du 7 octobre 2001, Mme Y. a donné à bail à Mme X., associée majoritaire de la société J., les mêmes locaux pour une durée de 23 mois s'achevant le 6 octobre 2003 ; par un troisième contrat, Mme Y. a donné à bail les mêmes locaux à la société J. pour une durée de 23 mois s'achevant le 6 septembre 2005 ; Mme Y. ayant manifesté le 20 octobre 2005 son intention de mettre fin à ce dernier bail, la société J. l'a assignée pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux.
La cour d’appel a rejeté cette demande, en retenant que la société J. a valablement renoncé au droit à la propriété commerciale qu'elle avait acquis depuis le 1er novembre 2001 en signant un nouveau bail dérogatoire le 2 octobre 2003, contenant une clause expresse, non équivoque, de renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux.
Cassation : les hauts magistrats rappellent qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 145-5 du Code de commerce et le principe selon lequel la fraude corrompt tout, alors que la fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires successifs interdit au bailleur de se prévaloir de la renonciation du preneur au droit à la propriété commerciale, et que la société J. était réputée bénéficier des dispositions statutaires depuis l’expiration du bail initial.