A cette fin, Mme J. produit plusieurs pièces dont un courrier échangé entre les conseils respectifs des époux matérialisant un protocole d’accord quant au partage des biens des époux, et deux documents émanant du Consulat de France à Tokyo comportant un commentaire des articles 755 et 762 du Code civil du Japon et des décisions de justice.
Ainsi qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel. Faisant une exacte application de ce texte, la cour d’appel écarte des débats la lettre du conseil de Mme J. au conseil de son époux et déboute Mme J. en retenant que les pièces produites par Mme J. ne sont accompagnées d’aucune décision de l’Etat du Japon qui permette d’apprécier les circonstances dans lesquelles ses tribunaux statuent dans le sens demandé.
Mme J. forme un pourvoi en cassation.
Si la Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé de prendre en compte la lettre du conseil de Mme J. au conseil de son époux, suivant en cela l’absolutisme du secret professionnel de l’avocat appliqué au secret des correspondances entre avocats, elle censure en revanche les juges du fond qui ont reproché à Mme J. de n’avoir pas produit de décision de jurisprudence japonaise « qui permette d’apprécier les circonstances dans lesquelles ses tribunaux statuent dans le sens demandé », au motif qu’il incombe au juge français qui déclare une loi étrangère applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l’Etat concerné.