ISF : pas de distinction entre les placements financiers et les titres de participation

Dans ses déclarations d’ISF pour les années 2004 à 2010, un couple domicilié en Andorre a indiqué la valeur de leurs biens situés en France, en excluant la valeur des parts détenues par l’époux dans une société. Estimant que ces biens ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 885 L du Code général des impôts (CGI), réservée aux placements financiers, l’administration fiscale notifie au couple une proposition de rectification, le 23 août 2010.

La cour d’appel de Paris, pour dire que la valeur des parts détenues par l’époux dans la société ne peut bénéficier de l’exonération prévue par ce texte, retient que seuls les placements financiers engendrant la perception de revenus de capitaux mobiliers bénéficient de l’exonération prévue par le texte. Elle ajoute que les placements financiers sont des placements purement passifs qui doivent être distingués des titres de participation, lesquels impliquent un pouvoir de décision au sein de l’entreprise découlant de l’importance de la participation détenue et en déduit, après avoir constaté que le contribuable détenait, depuis 1983, 80,8 % du capital de la société dont il était le gérant depuis 2010 et était également administrateur du groupement d’intérêt économique assurant des prestations administratives et de conseil pour le compte de cette société, qu’au vu de l’importance et de la durée de la détention des titres par le contribuable et de son pouvoir de décision dans la société, les parts qu’il détenait ne peuvent s’analyser en de simples placements financiers au sens de l’article 885 L du CGI.

L’arrêt est cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

En effet, l’article 885 L du CGI, qui est d’interprétation stricte, n’opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation.

 

[Abonnés : lire le commentaire du Defrénois flash 22 juill. 2019, n° 151w4, p. 8]

 

Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-26820

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