Il résulte des articles 870 et 1542 du Code civil qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager.
Un époux demande l’inscription de la dette constituée par le prêt consenti par son père afin de payer les frais d’acquisition du bien indivis.
La cour d’appel de Paris retient qu’il ne peut être considéré que la prescription acquise pour l’inscription d’une dette au passif de la masse à partager entre les époux indivisaires a été interrompue par la reconnaissance qu’en a faite l’épouse dans un dire adressé au notaire désigné au titre de l’article 255, 10°, du Code civil, alors que la dette correspond à une créance éventuelle de la succession qui seule pourrait se prévaloir d’une cause d’interruption et qu’il lui appartenait de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci.
Ce faisant, la cour d’appel viole les articles 870 et 1542 du Code civil.
En effet, la dette correspond à une créance éventuelle de la succession qui seule pourrait se prévaloir d’une cause d’interruption et qu’il appartient à la cour d’appel de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci.
Doit être encore censuré l’arrêt de la cour d’appel qui rejette la demande de l’époux au motif qu’il ne peut être considéré que la prescription acquise a été interrompue par la reconnaissance de cette dette par l’épouse dans un dire adressé au notaire, le dire n’ayant d’effet qu’entre les parties, alors qu’interrompt la prescription la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé s’il contient l’aveu non équivoque par le débiteur de l’absence de paiement.
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-15813