Interrogation sur le contenu de la notion de « cause grave » justifiant l’ouverture de la tutelle d’un mineur

En cas d’administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal (C. civ., art. 391). L’attention d’un parlementaire a été attirée sur la mise en application de cet article à la suite du décès de la mère, alors que le tuteur des biens désigné était en mésentente avec le père de l’enfant. La notion de mésentente constitue-t-elle une cause grave au sens de l’article 391 du Code civil, cause justifiant l’ouverture d’une mesure de tutelle sur mineur ? Que vise précisément le terme « cause grave » dans l’article précité ?

La Chancellerie répond que :

  • dans la situation décrite, il semble que le juge des tutelles des mineurs a déjà décidé de l’ouverture d’une tutelle puisque la présence d’un tuteur aux biens est évoquée ;
  • le juge a donc considéré qu’il existait une cause grave justifiant cette ouverture ;
  • les mécanismes de la tutelle sont protecteurs et doivent normalement permettre que les intérêts patrimoniaux de l’enfant soient sauvegardés ;
  • en cas de difficulté dans le fonctionnement d’une tutelle à cause d’une mésentente, il peut être utile d’alerter le juge des tutelles des mineurs ;
  • dans les hypothèses où l’enfant a un administrateur légal et qu’aucune tutelle n’est ouverte, toute personne peut écrire au juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs pour indiquer que l’ouverture d’une tutelle pour « motif grave » est nécessaire en apportant tout élément justificatif utile (malversations du parent, grave difficultés de gestion, etc.) ;
  • si la personne qui s’adresse au juge est un parent ou allié du mineur, le juge sera saisi directement par cette demande ;
  • s’il s’agit d’un tiers, le juge pourra se saisir d’office s’il estime que la situation familiale le nécessite ;
  • la loi a vocation à régir de nombreuses situations et doit donc être formulée de manière générale ;
  • cette notion de « motif grave » ne pose pas de difficulté en pratique et permet une appréciation de chaque situation en fonction de l’intérêt de l’enfant ;
  • aucune modification de ce texte n’est envisagée à ce jour.

 

Rép. min. n° 25400 : JOAN 30 juin 2020, p. 4594, Aubert J.

 

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