Indices applicables au bail emphytéotique liant une commune à une société de production d’énergie électrique

L’article L. 112-2 du Code monétaire et financier prévoit que, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties.

Il précise à cet égard que l’indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE est présumé en lien direct avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti.

Dans le cadre de la mise en place d’un bail emphytéotique liant une commune à une société de production d’énergie électrique, quel est l’indice susceptible d’être appliqué ?

Selon le ministre de l’Économie et des Finances interrogé, un bail emphytéotique conclu par une collectivité territoriale peut contenir une clause d’indexation en fonction d’un indice choisi par les parties dans le respect des conditions posées par l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier.

Il ajoute que l’État ne peut pas imposer ou conseiller l’utilisation d’un indice plutôt qu’un autre en raison du principe de liberté contractuelle.

Les parties peuvent se référer aux indices calculés par l’INSEE. À titre d’exemple, pour une convention portant sur un immeuble bâti, les parties peuvent utiliser l’ICC puisqu’il est présumé en lien avec l’objet de la convention.

Un indice en lien avec l’activité de l’une des parties pourrait également être choisi : par exemple, l’indice de prix de production de l’industrie française – électricité, transport et distribution de l’électricité ou un index travaux publics – en lien avec le secteur de l’électricité.

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