L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires constitue la condition nécessaire au prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer par les agriculteurs (L. n° 88-1202, 30 déc. 1988).
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (C. com., art. L. 641-9).
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés par le liquidateur. La vente des biens immobiliers du débiteur a lieu de la même manière que lors d'une saisie immobilière (C. com., art. L. 642-18 et s.), sauf en Alsace et en Moselle où celle-ci est régie par la loi locale du 1er juin 1924.
La conduite d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique suppose que l'expropriant soit en mesure d'identifier le propriétaire des biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Or la liquidation judiciaire débouche sur la cession des biens. Si les deux procédures sont menées en parallèle, il existe donc un risque que le propriétaire du bien ne soit plus le même au moment de l'enquête parcellaire et du transfert de propriété par le juge de l'expropriation.
Au regard de ce qui précède, la procédure d'expropriation pourrait donc être reprise en tout ou partie en cas de liquidation judiciaire intervenant durant son déroulement.