Impôt sur le revenu : imputation du déficit foncier, réglementation

Le député Gérard Léonard interroge le ministre délégué au Budget et à la réforme de l'Etat sur les conditions d'application des dispositions relatives à l'imputation du déficit foncier. L'article 156 du Code général des impôts ouvre cette possibilité « aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du Code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement ». En pratique, ces dépenses toujours très importantes puisque touchant à des éléments de la structure de construction n'entrent en déductibilité que si l'usufruitier a affecté l'immeuble à la location à titre onéreux et si le revenu correspondant est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Ces conditions « supplémentaires » restreignent considérablement la portée du dispositif. En effet, de nombreux travaux nécessaires mais non déductibles au titre du gros entretien risquent de ne pas être engagés, ce qui se répercute sur l'état général du parc immobilier et s'avère préjudiciable en termes d'activité et d'emploi. Eu égard à ce constat, il lui demande s'il pourrait être envisagé d'ouvrir la possibilité de déduction au nu-propriétaire pour le montant des gros travaux d'entretien qu'il réalise au sens de l'article 605 du Code civil, même lorsque l'usufruitier n'a pas jugé utile de placer le bien immobilier concerné en location à titre onéreux.

Conformément aux dispositions du 3 du I de l'article 156 du Code général des impôts, lorsque le démembrement de la propriété d'un immeuble bâti donné en location résulte d'une succession ou d'une donation entre vifs effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, le nu-propriétaire peut déduire de son revenu global le déficit foncier provenant des dépenses de grosses réparations qu'il a réalisées sur cet immeuble et qui lui incombent en application de l'article 605 du Code civil. Ces travaux sont énumérés à l'article 606 du même code. La déduction sur le revenu global du nu-propriétaire du déficit foncier qui résulte de ces dépenses, est uniquement justifiée par le fait que l'immeuble est effectivement affecté à la location à titre onéreux dans des conditions normales et que le revenu correspondant est imposé au nom de l'usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers. Ces dispositions visent en effet à assurer la neutralité fiscale, au regard de l'imposition des revenus fonciers, entre un immeuble détenu en pleine propriété et un immeuble dont le droit de propriété est démembré à la suite de certaines successions ou donations. Supprimer la condition tenant à la location à titre onéreux reviendrait à autoriser les nus-propriétaires à déduire une charge sans qu'aucun revenu ne soit imposable, ce qui est contraire aux principes généraux de l'impôt sur le revenu.

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site