Implantation des zones de carrière et conformité aux règles d’urbanisme

Le député Marie Récalde a relevé que, comme pour les autres installations classées pour la protection de l'environnement, l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme impose que l'autorisation préfectorale d'exploiter une carrière soit compatible avec les règles de fond édictées par les plans d’occupation des sols (POS) et les plans locaux d’urbanisme (PLU).

À cet égard, elle a constaté que les collectivités ont, jusqu'à présent, régulièrement opté pour une implantation des carrières en zone agricole ou naturelle de manière à éloigner ces installations des secteurs d'habitations denses et à restituer à terme les parcelles exploitées à des activités agricoles, forestières ou de loisirs.

Or, pour le député, les articles R. 123-7 et R. 123-8 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-290 du 29 février 2012, restreignent singulièrement les activités autorisées dans les zones agricoles (zones A) et naturelles et forestières (zones N) des PLU-Grenelle, à tel point que de nombreuses collectivités s'interrogeraient sur la manière dont elles peuvent désormais identifier les zones destinées aux activités de carrières dans leurs documents d'urbanisme. L'article R. 123-11 permet, quant à lui, de créer, au sein des zones U, AU, A et N des PLU, « des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ».

Mme Récalde a demandé au ministre de l'Égalité des territoires et du Logement de bien vouloir lui préciser la manière dont il conviendrait d'articuler les dispositions de l'article R. 123-11 du Code de l'urbanisme avec les règles applicables au sein des zones A et des zones N des PLU.

En réponse, le ministre a tout d’abord souligné que le décret du 29 février 2012 prévoit que, dans les zones agricoles et les zones naturelles et forestières des PLU, peuvent seules être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (C. urb., R. 123-7 et R. 123-8).

Certaines juridictions ont donc pu décider qu'une carrière ne pouvait pas être implantée en zone agricole (CAA Lyon, 18 oct. 2011, n° 09LYO 1538).

 

Le député a ensuite relevé que les dispositions générales des articles R. 123-7 et R. 123-8 ne font toutefois pas obstacle à l'application du c de l'article R. 123-11 de ce même code, introduit par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, qui précise que les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, et donc les carrières, sont autorisées.

Enfin, ce principe s'applique, quand bien même la disposition spéciale serait antérieure à la disposition générale (Cass. com., 28 janv. 1992, n° 90-13706 ; CAA Lyon, 2e ch., 30 sept. 1993, n° 91LY00619). La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU peut, par conséquent, mettre en œuvre cet article afin d'identifier un secteur d'une zone agricole ou d'une zone naturelle et forestière pour y autoriser la réalisation d'une carrière.

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