Il est défendu à un administrateur provisoire d’une société civile professionnelle d’huissiers, objet d’un redressement judiciaire, de présenter une offre de reprise

Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise ; le tribunal qui arrête le plan de reprise d'une entreprise au profit de l'une des personnes précitées, excède ses pouvoirs.

Une ordonnance de référé du 20 février 2002 prononce la suspension provisoire de MM. A. et X., associés d’une S.C.P. titulaire d'un office d'huissier de justice, et désigne conjointement MM. Y. et Z. en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude pour remplacer dans leurs fonctions les officiers ministériels suspendus.

Sur déclaration de cessation des paiements de M. X., effectuée le 5 février 2002, la S.C.P. est mise en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2002 qui maintient MM. Y. et Z. dans leurs fonctions d'administrateurs provisoires. Par jugement du 3 juin 2003, le tribunal rejette le plan de continuation présenté par M. A. et arrête le plan de cession de l'office au profit de la S.C.P. à créer entre MM. Y. et Z.

M. A., l’un des deux associés suspendus, prétend que le jugement du 3 juin 2003 est nul pour violation de l'article L. 621-57 du Code de commerce. La cour d’appel déclare sa demande inopérante. La chambre commerciale censure cette décision, considérant qu’il y a violation du texte susvisé : en arrêtant le plan de cession au profit de la S.C.P. à créer entre MM. Y. et Z. qui, par leur mission d'administrateurs provisoires, avaient recueilli, pendant quelques mois, les pouvoirs légaux dont les organes de la S.C.P. étaient investis, et effectué les actes de gestion et d'administration nécessaires au fonctionnement de l'étude d'huissier dont ils avaient été, de ce fait, pendant cette période, les dirigeants, le tribunal a excédé ses pouvoirs en sorte que l'appel-nullité formé par M. A. était recevable.

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