Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens peuvent-ils, à condition d'une absence de cohabitation, bénéficier d'une imposition séparée de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur leurs patrimoines respectifs ?
En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances rappelle qu’aux termes de l'article 964 du Code général des impôts (CGI), sont soumises à IFI, lorsque la valeur de leurs actifs immobiliers imposables est supérieure à 1 300 000 €, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs situés en France ou hors de France, et les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs situés en France.
Les couples mariés font, en application de ces mêmes dispositions, en principe l'objet d'une imposition commune, de même que les partenaires liés par un pacs et les personnes vivant en concubinage notoire.
Il est toutefois dérogé à cette règle dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 du CGI, c'est-à-dire lorsque les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, et lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées.
Ces dispositions reprennent à l'identique celles qui s'appliquaient en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).