Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : précisions sur le recouvrement de la taxe GEMAPI

La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dite GEMAPI est exercée sans préjudice des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

En effet, les associations syndicales de propriétaires de marais contribuent de manière historique à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations.

Cependant, au sein des territoires de marais, les propriétaires adhérents à une association syndicale autorisée (ASA) se retrouvent dans une situation telle qu'ils doivent non seulement participer financièrement aux actions relevant de la GEMAPI sur le périmètre de l'ASA, mais aussi aux actions relevant de la GEMAPI sur le reste du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, ces propriétaires se retrouvent assujettis à une double contribution, alors qu'un contribuable non-membre de l'ASA n'est imposé qu'à la taxe GEMAPI.

Parce que la question de cette « double contribution » est soulevée régulièrement, tant par les élus que les propriétaires riverains, il est demandé au gouvernement ce qu’il entend faire pour y répondre.

La ministre de la Cohésion des territoires précise en réponse que, par l'effet de la loi MAPTAM (L. n° 2014-58, 27 janv. 2014) et de la loi NOTRe (L. n° 2015-991, 7 août 2015), la compétence GEMAPI a été transférée le 1er janvier 2018 aux EPCI à fiscalité propre. À ce titre, les dispositions légales détaillent explicitement les missions incombant respectivement aux EPCI à fiscalité propre détenant la compétence GEMAPI (C. envir., art. L. 211-7) et aux associations syndicales de propriétaires (Ord. n° 2004-632, 1er juillet 2004, art. 1er).

Afin de préserver cette répartition des compétences, l'article 59 de la loi MAPTAM dispose que les EPCI à fiscalité propre exercent la compétence GEMAPI sans préjudice des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires.

Par ailleurs, le paiement de la redevance aux associations syndicales de propriétaires et celui de la taxe GEMAPI dépend de la qualité du redevable :

  • la taxe GEMAPI est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières. Son paiement permet de financer l'exercice de la compétence GEMAPI ;
  • le paiement de la redevance aux associations syndicales de propriétaires est quant à lui dû par les propriétaires membres de l'association. Cette redevance permet de financer le fonctionnement de l'association.

Ainsi, le paiement de la taxe GEMAPI est réalisé par tous les redevables indépendamment du fait qu'ils détiennent ou non la qualité de propriétaire. De ce fait, il n'y a pas lieu de distinguer les propriétaires membres de ces associations de ceux qui ne sont pas redevables de cette redevance dans la mesure où le paiement de la redevance et celui de la taxe GEMAPI sont respectivement rattachés à des qualités différentes.

En conséquence, dans la mesure où le paiement de la taxe GEMAPI et de la redevance aux associations syndicales de propriétaires est dû par des redevables distincts, ces derniers ne sont de facto pas soumis à une double contribution. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas, selon la ministre, d'incompatibilité entre le fait de payer cette redevance et d'être assujetti à la taxe GEMAPI.

 

Rép. min. n° 18365 : JOAN, 14 janv. 2020, p. 229, Gosselin P.

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