Fissures sur une construction : notion de dommage évolutif et évaluation par la cour d’appel

Les acquéreurs d’une villa avec piscine que les précédents propriétaires avaient fait construire, constatant la présence de fissures, assignent après expertise les vendeurs, le maître d’œuvre et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence qui relève que l’expert a répondu aux acquéreurs, qui tentaient de rattacher la quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n’était pas le cas, peut en déduire que cette quatrième microfissure, qui procédait d’une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui avait été constatée pour la première  pour la première fois le 10 mars 2009, ne pouvait s’analyser en un désordre évolutif.

Mais la cour d’appel qui, pour rejeter leurs demandes au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, retient que seules sont recevables les demandes au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, à l’exception de la quatrième fissure, mais que ces demandes ne peuvent prospérer, faute pour les demandeurs de justifier du montant des travaux de reprise les concernant spécifiquement, l’expert judiciaire s’étant borné à indiquer que les fissures de la façade ouest devaient être reprises obligatoirement dans le poste de la confortation des fondations du mur ouest, viole l’article 4 du Code civil.

 

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