L'attention du ministre de l'Économie et des Finances a été attiré sur le traitement fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Cette prime (L. n° 2018-1213, 24 déc. 2018 : 26 déc. 2018, art. 1er), qui peut être versée à titre volontaire par les employeurs aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois SMIC brut, est, dans la limite de 1 000 €, exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG-CRDS). Pour les entreprises qui ont souhaité s'engager pour le versement de cette prime, il pourrait être envisagé de permettre aux sociétés têtes de groupes de prendre la décision du versement d'une telle prime et d'en supporter le coût définitif. En effet, dans les groupes d'entreprises, la situation financière de certaines filiales ne permet pas d'en assumer le coût. Plus précisément, les entreprises d'un groupe pourraient verser la prime exceptionnelle à leurs salariés puis refacturer le montant correspondant à la société mère du groupe. Dans cette situation, pourrait-il être admis, à titre tout à fait exceptionnel, que la charge résultant pour la société mère du groupe soit considérée comme relevant d'une gestion normale et partant, qu'elle soit déductible de ses résultats imposables ?
Le ministre rappelle que conformément aux dispositions de l'article 39, 1, du CGI, sont admises en déduction des bénéfices imposables, les charges qui sont notamment engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation, c'est-à-dire lorsqu'elles se rattachent à une gestion normale et qu'elles ont une contrepartie suffisante justifiant que l'entreprise la supporte. Pour apprécier l'intérêt direct d'une entreprise à supporter une charge, la jurisprudence du Conseil d'État considère que l'appartenance de deux ou plusieurs sociétés à un groupe juridique ou économique n'est pas une justification suffisante. Le caractère normal de la charge et la contrepartie sont appréciés individuellement au niveau de chaque société. En application de ces principes, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, la prise en charge du montant de la prime exceptionnelle versée aux salariés d'une filiale par sa société mère ne devrait pas être normalement admise en déduction du résultat imposable de cette dernière. Toutefois, afin d'assurer le succès maximal de ce dispositif, il sera admis, à titre exceptionnel, que la charge supportée par la société mère d'un groupe au sens de l'article L. 233-3, I, du Code de commerce, correspondant à la facturation par les membres de ce groupe de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée à leurs salariés, sera déductible du résultat de la société mère.