Fiscalité applicable au versement de dividendes par la remise de biens immobiliers

Si le paiement des dividendes par une société à ses actionnaires s’effectue normalement via des transferts monétaires, les associés peuvent décider de verser les dividendes par la remise d’actifs sociaux, notamment de biens immobiliers.

Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation a jugé que ce type de transferts ne pouvait se rattacher aucunement aux articles 682 et  683 du Code général des impôts (CGI), ces textes ne visant exclusivement que les mutations à titre onéreux.

Par suite, si la collectivité d’associés décide de payer les dividendes par la remise d’un bien immobilier, ce type d’opération ne doit pas être assujetti aux droits de mutation à titre onéreux.

Selon le ministre de l’Économie et des Finances interrogé sur le droit applicable à ces opérations, les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises, à défaut d’acte, et conformément aux dispositions de l’article 682 du CGI, aux droits d’enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.

L’article 683 du même code précise que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D du CGI, soit 3,80 % avec modulation possible par les conseils départementaux, sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

En application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat. Le versement de dividendes par la remise de biens immobiliers ne constitue donc pas une transmission de propriété de bien immobilier à titre onéreux et n’est, dès lors, pas taxable aux droits de mutation à titre onéreux.

Il n’en demeure pas moins, ajoute le ministre, qu’une telle opération n’échappe pas à toute fiscalité. En effet, l’attribution aux associés de produits en nature, telle que par exemple la remise d’un immeuble gratuitement ou à prix réduit, constitue une distribution imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 109 du CGI.

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