Exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce et aide juridictionnelle

Des précisions sont demandées au ministre de l’Économie et des Finances sur les règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.

En vertu de l’article 1090 A, I, du Code général des impôts (CGI), les décisions rendues dans les instances où l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle sont exonérées des droits d’enregistrement, sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance.

Actuellement, selon les départements, les bureaux d’enregistrement n’ont pas la même interprétation de ces dispositions, générant ainsi une inégalité de traitement des citoyens concernés.

Il est en conséquence demandé au ministre de bien vouloir indiquer l’analyse et la mise en œuvre qui doivent en être faites.

Ce dernier précise que tous les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d’une prestation compensatoire sont exonérés de droits en application de l’article 1090 A précité lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle (Rép. min. n° 11790 : JO Sénat, 10 juin 2010, p. 1461, Guené C.).

Cette exonération vise à tenir compte de la situation particulière des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, qui est principalement accordée au regard des ressources de l’intéressé compte tenu des personnes à sa charge.

Selon le ministre, s’il est vrai qu’il suffit que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle pour que l’exonération s’applique, les ressources de l’autre partie étant sans incidence sur son application, il n’est pas envisageable, sans une profonde réforme du dispositif, de limiter l’exonération au seul bénéficiaire de l’aide, dès lors que le droit de partage constitue un droit objectif perçu à raison d’un acte et non un impôt personnel.

D’une part, les droits sont calculés globalement sur la masse des biens partagés et, d’autre part, les redevables sont solidairement tenus responsables de leur paiement.

 

Rép. min. n° 5123 : JOAN, 23 avr. 2019, p. 3841, Sarles N. – Rép. min. n° 11790 : JO Sénat, 10 juin 2010, p. 1461, Guené C.

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