Exercice du droit d’affouage sur une forêt communale

Dans le cas où les habitants d’une section de commune bénéficient d’un droit d’affouage sur une forêt appartenant à la commune, celle-ci peut-elle, lorsqu’elle effectue une coupe de bois, redistribuer le produit de la vente entre les habitants de la section de commune ?

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales répond que, selon le Code général des collectivités territoriales (CGCT) « constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou droits distincts de ceux de la commune » (CGCT, art. L. 2411-1).

Ainsi, les biens de la section n’appartiennent pas à la commune. Les membres de la section ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens ou droits de la section, qui est une personne publique titulaire elle-même de ce droit, mais d’un droit de jouissance.

Il revient au conseil municipal de demander la délivrance de la coupe affouagère, de décider de l’affectation de son produit à la caisse du receveur municipal, ou de choisir le mode de partage (CE, 24 juin 1936, Préjaire).

Les revenus d’une section de commune ne peuvent pas, en principe, être reversés aux membres, excepté s’il s’agit du produit de la vente de l’affouage (CE, 17 mars 2014, n° 353089). Toutefois, cette dérogation est encadrée. Un conseil municipal peut décider de ne pas partager en nature une coupe de bois d’affouage entre les titulaires du droit d’affouage mais d’en vendre tout ou partie, soit au profit du budget communal pour un emploi dans l’intérêt de la section, soit à titre dérogatoire au profit des membres de la section titulaires du droit d’affouage.

À cette fin, le conseil municipal doit préalablement, d’une part, affecter à l’affouage la coupe dont il envisage la vente en fonction de la quantité de bois propre à satisfaire la consommation rurale et domestique des titulaires du droit d’affouage et selon un mode de partage déterminé et, d’autre part, arrêter les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation de cette coupe.

Il doit également préciser les motifs pour lesquels, le cas échéant, il ne destine pas tout ou partie du produit de la vente au budget de la commune mais le réserve aux membres de la section titulaires du droit d’affouage (CE, 2 mai 2018, n° 392497).

 

Rép. min. n° 9485 : JO Sénat, 5 sept. 2019, p. 4508, Masson J.-L.

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