Exequatur d’une transaction rédigée par un avocat

Par transaction du 26 août 2003, les époux X. déclarent acquiescer au montant de la créance de la banque GE C. B., pour une somme de 99 435,36 €, et faire dation en paiement en pleine propriété aux époux Y. d'un bien immobilier sur lequel ladite banque avait engagé une procédure de saisie immobilière.

Les époux Y. ayant versé la somme représentant le montant de la créance due à la banque, cette dernière les subroge dans ses droits au titre des versements effectués, renonce à la poursuite de la saisie immobilière, donne mainlevée de l'inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers et procède à la radiation du commandement de saisie immobilière. Les parties à la transaction ayant demandé son homologation, elle leur est refusée par ordonnance du 3 octobre 2003, non rétractée le 14 octobre 2003, confirmée par arrêt du 25 février 2004.

Pour refuser de conférer la force exécutoire à une transaction valant cession de droits réels immobiliers, la cour d'appel retient qu'il existe un monopole des notaires pour recevoir les contrats devant revêtir un caractère authentique et que si ce monopole n'est pas absolu, ce n'est qu'à titre exceptionnel que la loi permet à un officier public ou à un fonctionnaire spécialement désigné de recevoir un acte relevant de la volonté des parties ; que quelles que soient les garanties que présente un accord intervenu devant un avocat, il ne s'agit pas d'un acte authentique et que la forme authentique étant requise pour permettre la publicité d'un contrat entraînant la cession convenue, l'accord du 26 août 2003, opérant transfert de droits immobiliers entre les parties, ne pouvait être publié.

La Cour de cassation rejette ces arguments. Elle rappelle que la compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière. La cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a donc violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, ainsi que les articles 2052 du Code civil, 3 de la loi du 9 juillet 1991, modifié par celle du 22 novembre 1999, 1441-4 du nouveau Code de procédure civile.

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