Un maquignon peut-il construire un centre « d'alotement » (regroupement et classification des animaux avant départ) ? Dans l’affirmative, cette construction peut-elle être autorisée en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ? Cette activité constitue-t-elle le prolongement de l'acte de production ?
Le ministre de l’Agriculture interrogé sur ces questions rappelle que l'objectif national de lutte contre la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers fonde le principe d'inconstructibilité dans les zones agricoles et naturelles des plans locaux d'urbanisme.
La ELAN (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 : JO, 24 nov. 2018, art. 41) a ajouté aux exceptions à ce principe d'inconstructibilité dans les zones agricoles ou forestières : « les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (C. urb., art. L. 151-11, II). Cette disposition, introduite dans le cadre des débats parlementaires de la loi précitée, vise les constructions et installations qui ne sont pas strictement « nécessaires à l'exploitation agricole et forestière » au sens de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme mais qui contribuent à la diversification des activités agricoles.
Il convient d'entendre par activités se situant « dans le prolongement de l'acte de production » les opérations se situant après le cycle biologique, en aval de la production, à condition toutefois que ces activités n'apparaissent pas distinctes ou autonomes vis-à-vis de l'acte de production en cause (Cass. com., 11 avr. 1995, n° 93-16064 : Bull. civ. IV, n° 127 ; Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-16177 : Bull. civ. V, n° 252). Par conséquent, la production transformée, conditionnée ou commercialisée doit conserver un lien avec l'activité productrice.
Le ministre ajoute que l’activité de maquignon ne constitue pas un acte de production agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais un acte de vente. La construction d'un centre d'allotement ne s'inscrirait donc pas dans le prolongement d'un acte de production mais dans le prolongement d'un acte d'achat-vente de produits agricoles. Pour ces raisons, cette construction ne saurait être autorisée au titre des nouvelles dispositions de l'article L. 151-11, II, du Code de l'urbanisme.
Toutefois, ce type de construction pourrait, si les conditions étaient réunies, faire l'objet d'une autorisation dès lors que la taille et la capacité d'accueil sont limitées, en application de l'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme prévoyant que le règlement d’urbanisme peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées.
Rép. min. n° 12708 : JO Sénat, 19 déc. 2019, p. 6240, Longeot J.-F.