Étendue de l’obligation de payer les échéances d’un prêt cautionné

Une justiciable souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque et adhère, par l’intermédiaire d’un courtier, à l’assurance de groupe souscrite par la banque. Un tiers au contrat se porte caution solidaire du prêt, de même qu’une société de crédit pour le logement. À la suite d’incidents de paiement, la banque prononce la déchéance du terme et met vainement en demeure l’emprunteur et la caution de payer la somme restant due au titre du prêt. Après avoir désintéressé la banque, la société assigne l’emprunteur et la caution en paiement d’une certaine somme, ceux-ci assignant pour leur part en intervention forcée la banque, l’assureur et le courtier.

Il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel de Paris que l’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder.

Ensuite, la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation.

Enfin, la cour d’appel qui relève que l’emprunteur n’a fait l’objet d’une décision de classement en invalidité qu’en septembre 2011, qu’il n’a sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail que postérieurement à cette date et a omis de fournir à l’assureur et au courtier l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de garantie, peut en déduire que le retard invoqué dans l’instruction de celle-ci ne peut leur être reproché.

Et l’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne créant aucun déséquilibre significatif à son détriment, la cour d’appel fait, à bon droit, application de la clause litigieuse pour exclure la faute de la banque.

 

Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-10077

 

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