L'article L. 174-6 du Code de l'urbanisme, modifié par l'article 34 de la loi ELAN (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018), limite à 24 mois la durée de remise en vigueur des plans d'occupation des sols (POS) à la suite de l'annulation ou à la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015.
Le principe de non-rétroactivité n'empêche pas qu'un texte attache des effets futurs à une situation passée. Dans le cas de l'encadrement de la remise en vigueur des POS, la loi est ainsi venue fixer un délai durant lequel les dispositions du POS peuvent redevenir applicables nonobstant le principe de caducité posé par les articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 174-5 du Code de l'urbanisme.
Toutefois, pour les POS remis en vigueur après le 31 décembre 2015 et avant le 25 novembre 2016, soit plus de 2 ans avant l'entrée en vigueur de la loi, la caducité ne s'appliquera qu'à compter de cette dernière et non antérieurement, conformément à ce qui est expliqué dans une circulaire du 21 décembre 2018 (NOR : LOGL1835604C).
À l'inverse, il y aurait bien eu rétroactivité s'il avait été considéré que la caducité d'un POS remis en vigueur par exemple en janvier 2016 prenait effet en janvier 2018, soit avant l'entrée en vigueur de la loi.
En revanche, pour les POS remis en vigueur à compter du 25 novembre 2016, soit moins de 2 ans avant la loi, la caducité prendra effet 2 ans après l'annulation ou la déclaration d'illégalité du PLU : ainsi, un POS remis en vigueur en décembre 2016 sera caduc à compter de décembre 2018, là encore sans rétroactivité puisque la caducité n'est applicable que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, c'est bien à compter de la date à laquelle le POS a été remis en vigueur que le délai de 2 ans s'applique.
(Rép. min. n° 16730 : JOAN, 24 déc. 2019, p. 11381, Untermaier C.)