En présence d’une promesse unilatérale, la substitution d’un tiers au bénéficiaire de la promesse ne constitue pas une cession contrairement à ce qui advient lorsque la promesse est synallamatique

Le 10 juin 1999, la société B. consent à M. X., gérant de la société GG et G, une promesse de vente d'un immeuble moyennant le prix de 13 500 000 F, par acte notarié dressé par Me Y., notaire associé. Le 12 juillet 1999, l’acte de vente reçu par le même notaire est signé par la société B. et la société A., entre-temps substituée à la société GG et G. Auparavant, par lettre du 8 juillet 1999, Me Y. avait informé M. X., bénéficiaire initial, qu’en raison de la qualité de marchand de biens de la société B. lors de son acquisition de l’immeuble, le 7 mars 1996, et du délai de quatre ans dans lequel le bien cédé devait être revendu, la revente à une autre société marchand de biens imposait à cette dernière de revendre elle-même le bien dans les quatre ans de l'achat. Il avait également indiqué que l'acquisition ne serait pas soumise au régime fiscal attribué aux marchands de biens mais à celui de droit commun et, qu'ainsi, les droits de mutation s'élèveraient à 853 387 F et non à 94 500 F comme il avait été initialement prévu. Compte tenu de l'erreur ainsi commise, le notaire avait déclaré renoncer à ses honoraires.

La société GG et G assigne la S.C.P. notariale en paiement de la somme de 853 387 F à titre de dommages-intérêts. La société A. intervient volontairement aux fins d'obtenir le paiement de la même somme, pour manquement du notaire à son obligation de conseil. Leur demande est rejetée pour les raisons suivantes :

- la promesse unilatérale de vente consentie par la société B. à la société GG et G emportait pour la société bénéficiaire l’obligation de payer une indemnité d'immobilisation d'un montant de 1 400 000 F en cas de non-réalisation de la vente, de sorte que le conseil devait être nécessairement prodigué avant la souscription de la promesse pour permettre au bénéficiaire de choisir sans qu'il soit contraint de contracter en raison d'une indemnité d'immobilisation supérieure au montant des taxes fiscales dues ; en conséquence, lors de la signature de la promesse, le 10 juin 1999, ce conseil ne pouvait être dû qu'au bénéficiaire identifié, à savoir la société GG et G, un tel conseil n'étant pas dû à la société A. que celui-ci s'est par la suite substitué ;

- le dommage ayant été réalisé à la date de la promesse de vente, aucun conseil postérieur du notaire ne pouvait permettre d'en éviter la réalisation, la société A. ayant accepté la substitution et signé l'acte de vente définitif en connaissance des incidences fiscales du manquement du notaire lors de la signature de la promesse ;

- la création de la société A. dans l'unique but de se substituer à la société GG et G dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente n'emportait pas cession à celle-ci de la créance de dommages-intérêts dont elle aurait pu se prévaloir à l'encontre du notaire en raison de la faute commise par ce dernier à son égard, de sorte qu'aucun lien causal n'était établi entre le manquement du notaire et le dommage invoqué par la société A.

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