Le bail rural d’au moins vingt-cinq ans qui ne comporte pas de clause de renouvellement par tacite reconduction, devient un bail à long terme ordinaire relevant, à ce titre, de l’article L. 416-1 du Code rural instaurant, notamment, le principe d’un renouvellement du bail par période de neuf ans. La stipulation évoquée à l’article L. 416-3 dudit code pour un renouvellement par période d’une année n’est pas applicable.