Du retrait d’un associé d’une société civile

Conformément à l’article 1869, alinéa 1er, du Code civil, un associé peut se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé par une décision de justice pour justes motifs.

A la question : les statuts peuvent-ils valablement prévoir que, préalablement à une demande de retrait judiciaire pour justes motifs, un associé sera tenu de proposer aux autres associés de leur céder ses parts, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative.

Elle casse en conséquence l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer recevable la demande de retrait formée directement par un associé sans tenir compte de cette clause statutaire, avait retenu que la voie du retrait judiciaire envisagée par l’article 1869 précité est une voie alternative aux dispositions statutaires et non une voie subsidiaire seulement ouverte à défaut d’accord unanime des autres associés ou après une vaine tentative de retrait conformément aux dispositions statutaires.

Cette décision, apparemment inédite, trouve cependant sa logique dans le fait que l’article 1869 du Code civil n’interdit pas d’aménager statutairement le retrait d’un associé. Dès lors, les statuts, contrat accepté par toutes les parties lors de la création de la société, doivent être appliqués, conformément à l’article 1134 du Code civil.

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