Droits de succession hors cadre familial

Le ministre de l'Économie et des Finances, interrogé au sujet des droits de sucession qui s'appliquent à des tiers (hors cadre familial), auxquels des personnes sans descendance ont décidé de léguer leur patrimoine, répond que le régime actuel des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) tire les conséquences du droit civil en appliquant une fiscalité allégée aux transmissions familiales privilégiées en matière civile.

Ainsi, le tarif des DMTG qui s'applique aux transmissions entre vifs ou à la suite du décès est déterminé en tenant compte du lien de parenté existant entre le bénéficiaire de la transmission et le donateur ou le défunt, tel qu'il résulte des règles de dévolution successorale (C. civ., art. 734).

La ligne directe, mode de transmission réservataire en droit civil, bénéficie alors d'un traitement plus favorable que celle, par exemple, des lignes collatérales.

Par ailleurs, il est rappelé que le redevable de l'impôt en matière de transmission à titre gratuit est l'héritier, légataire ou donataire et non le défunt ou donateur.

La situation du défunt ou donateur et, notamment, la circonstance qu'il n'ait pas de descendance est donc sans incidence sur le régime applicable.

Néanmoins, plusieurs dispositifs permettent à ces personnes de transmettre des sommes avec une fiscalité avantageuse. Outre le recours à l'assurance-vie, le législateur exonère de DMTG, sous certaines conditions, les dons ou legs à certains organismes sans but lucratif, ce qui permet notamment aux personnes sans descendance d'allouer leur patrimoine à une cause de leur choix (CGI, art. 795 et CGI, art. 795-0 A).

Les personnes sans lien de parenté avec le donateur ou le défunt sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de certaines exonérations dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien de parenté, telles que celles en faveur des transmissions d'entreprises (dispositif dit « Dutreil »), de bois et forêts et de certains biens ruraux.

Enfin, dans l'hypothèse de certaines transmissions à titre gratuit pour lesquelles les bénéficiaires rencontrent des difficultés pour s'acquitter des droits dus, il est rappelé que le paiement des droits peut être fractionné ou différé, sous certaines conditions, conformément à l'article 1717 du CGI.

Rép. min. n° 18576 : JOAN, 13 août 2019, p. 7491, Krabal J.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18576QE.htm

 

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