Le créancier d’une société absorbée en vertu d’une créance antérieure à l’absorption et qui bénéficie d’une décision exécutoire, lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute. Il en résulte qu’il ne peut se voir opposer l’arrêt ou l’interdiction des procédures d’exécution, prévus par l’article L. 622-21, II, du Code de commerce, résultant de l’ouverture de la procédure collective de la société absorbante.
En outre, dans le cas d’une saisie-attribution sur les comptes bancaires, la preuve de l’origine des fonds incombe à la débitrice.
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14755
Commentaire à retrouver au Defrénois flash 21 oct. 2020, n° 158f6, p. 11