Droit de délaissement et délai d’inopposabilité de la réserve

Le propriétaire d'un terrain réservé par un plan local d'urbanisme (PLU) peut exiger de la commune au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions mentionnées aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l'urbanisme. La commune dispose alors d'un délai d'un an à compter de sa saisine par le propriétaire afin de se prononcer sur l'acquisition (C. urb., art. L. 230-3). Il résulte des dispositions de l'article L. 230-4 du même code que ladite réserve n'est plus opposable si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an.

Dès lors, lorsqu’une commune répond négativement à la demande d’un propriétaire, l’intéressé doit-il malgré tout attendre l’écoulement du délai d’un an plus 3 mois pour voir la réserve devenir inopposable ?

Selon le ministre du Logement interrogé sur cette question, malgré l'hypothèse d'une réponse négative de la commune faisant l'objet d'une mise en demeure d'acquérir, intervenue dans le délai d'un an visé à l'article L. 230-1 précité, ce délai continuera à courir jusqu'à son terme.

L'expiration du terme d'un an ouvre un nouveau délai de trois mois à la collectivité, mais également au propriétaire bénéficiaire du droit de délaissement, pour saisir le juge de l'expropriation afin de voir prononcer le transfert de propriété et fixer le prix de l'immeuble.

Dans le cas de terrains délimités en emplacements réservés au PLU, ce n'est qu'à l'issue de ce délai d'un an, plus trois mois, que la réserve ne sera plus opposable.

 

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