Double taxation de certains propriétaires meublés de tourisme

L’attention du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a été attirée au sujet de la double taxation pour certains propriétaires de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes.

Le ministre répond que pour leur activité professionnelle, les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE), conformément aux dispositions de l’article 1447 du Code général des impôts. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, les locations de locaux d’habitation meublés sont, par nature, constitutives de l’exercice habituel d’une activité professionnelle. Ainsi les loueurs en meublé sont donc imposables à la CFE dans les conditions de droit commun.

Au regard de la taxe d’habitation (TH), le régime des locaux meublés loués diffère selon qu’ils constituent ou non l’habitation personnelle du loueur. En effet, l’article 1407 du Code général des impôts prévoit que la TH est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. À cet égard, l’habitation personnelle s’entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation principale ou secondaire.

Ainsi lorsque la location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur, ces locaux ne sont imposables qu’à la CFE. A contrario, lorsque la location porte sur des locaux meublés qui constituent l’habitation personnelle du loueur, ces locaux à usage mixte sont imposables à la CFE et à la TH (CE, 20 févr. 1991, n° 72338).

Toutefois, les loueurs en meublé qui effectuent des locations de tout ou partie de leur habitation personnelle, classée « meublé de tourisme » ou non, peuvent bénéficier d’une exonération de CFE, conformément à l’article 1459 du Code général des impôts. Ces exonérations de CFE ne sont néanmoins accordées qu’à la condition que les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre n’aient pas délibérés contre l’exonération. Ainsi, l’assujettissement à la CFE résulte d’une libre décision des collectivités concernées.

Au demeurant, les conséquences de l’imposition à la CFE des loueurs en meublé non exonérés sont le plus souvent atténuées d’une part par l’établissement d’une cotisation minimum, prévue par l’article 1647 D du Code général des impôts et proportionnée aux capacités contributives des redevables, et d’autre part par une exonération, dès 2019, de cette cotisation minimum pour ceux qui réalisent un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €. Par ailleurs, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), les communes peuvent, sur délibération, exonérer de TH les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du Code du tourisme et les chambres d’hôtes. Cette exonération totale (part communale et intercommunale de TH) n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d’hôtes et non de celle de l’ensemble de la propriété bâtie. Les dispositifs en place répondent ainsi aux préoccupations exprimées. Leur modification se traduirait par des pertes de ressources pour les communes et leurs EPCI à fiscalité propre.

 

Rép. min. n° 7364 : JOAN, 29 sept. 2020, p. 6670, J.-F. Portarrieu

 

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